Le consentement libre et éclairé
En pratique
Pour pouvoir se prononcer et donner ou non son consentement libre et éclairé, le patient doit avoir été bien informé par le professionnel de la santé. Celui-ci est tenu de lui fournir une information suffisante et adéquate. Par la suite, le patient capable de discernement garde le droit de changer d’avis et de retirer son consentement. Il a le droit de refuser un traitement, de l’interrompre ou de quitter un établissement de soins à tout moment. Dans ce cas, le professionnel de la santé peut lui demander de confirmer sa décision par écrit. Il l’informera des risques que cette décision lui fait courir. C’est alors au patient d’assumer les risques qui peuvent être liés à son refus du traitement.
Les traitements sans consentement sont interdits. A titre exceptionnel et à des conditions très strictes, des personnes placées à des fins d’assistance ou des personnes incapables de discernement traitées dans des établissements psychiatriques peuvent se voir contraintes de suivre un traitement (voir Les mesures de contention et les traitements sans consentement).
Des mesures limitant la liberté de mouvement peuvent également être imposées à un patient à condition que son comportement présente un danger grave pour sa santé, sa sécurité ou pour celles d’autrui (par exemple, s’il se montre violent) et si toute autre mesure a échoué.
Il existe d’autres dispositions légales qui peuvent limiter la liberté individuelle, par exemple la loi sur les épidémies qui permet d’hospitaliser des personnes souffrant de certaines maladies contagieuses.
Qu’est-ce que le discernement?
Etre capable de discernement, c’est avoir la faculté d’apprécier une situation et de prendre des décisions en conséquence. La capacité de discernement doit être déterminée en fonction de la situation bien précise dans laquelle vous vous trouvez et de la question qui se pose; elle doit être évaluée chaque fois qu’une décision doit être prise. Toute personne est présumée capable de discernement, à l’exception des jeunes enfants ainsi que des personnes qui en sont privées par suite de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables. Le fait d’être atteint de troubles psychiques, d’être très âgé, d’être sous curatelle ou d’être mineur n’est pas synonyme d’incapacité de discernement. Cette capacité s’apprécie de cas en cas.
Est-ce que le professionnel de la santé doit me demander mon accord pour chacune de ses interventions?
En principe oui, mais la forme de cet accord peut varier. S’il s’agit de soins non invasifs ou de soins de routine, comme par exemple une prise de sang ou la prise de la tension artérielle, votre consentement peut être tacite. Sinon, le professionnel de la santé doit vous demander clairement si vous êtes d’accord de recevoir le soin qui vous est proposé.
Qu’arrive-t-il si je suis incapable de discernement?
Avant de vous administrer un traitement, le professionnel de la santé doit rechercher votre volonté présumée. Il s’informera pour savoir si vous avez établi des directives anticipées et/ou si vous avez un représentant (voir Les directives anticipées, le représentant thérapeutique et le mandat pour cause d’inaptitude). En l’absence de représentant (désigné par vous ou par l’autorité compétente), vos proches seront habilités à décider à votre place. Dans ce cadre, les professionnels seront, dans la mesure du nécessaire, déliés du secret professionnel vis-à-vis d’eux. Vous serez par ailleurs associé, dans la mesure du possible, au plan de traitement que le médecin doit établir en accord avec votre représentant ou vos proches.
En cas d’urgence et si vous n’avez pas de représentant, le professionnel de santé agira au mieux de vos intérêts, en tenant compte de votre volonté présumée. En cas de placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques, des dispositions particulières s’appliquent (voir Les mesures de contention et les traitements sans consentement).
Qui sont mes proches?
Votre conjoint ou votre partenaire enregistré, pour autant qu’il y ait ménage commun ou assistance personnelle, la personne qui fait ménage commun avec vous, ainsi que vos descendants, père, mère et enfin vos frères et sœurs, à condition que ceux-ci vous fournissent une assistance personnelle, sont habilités à consentir ou non à des soins médicaux si vous n’êtes pas déjà représenté (par une personne désignée dans les directives anticipées ou un mandat pour cause d’inaptitude ou par un curateur désigné par l’autorité compétente).
Besoin d’aide, d’informations ou de conseils concernant vos droits en tant que patient? Voici quelques adresses qui pourront vous être utiles.