La confidentialité des données médicales
Non. Le dossier patient est couvert par la législation sur la protection des données (LPD), qui impose la confidentialité des données médicales. Le médecin est également tenu au secret professionnel, qui permet de protéger la sphère privée du patient. Le soignant a l’obligation de respecter la confidentialité des informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession envers toute personne, proche, famille, amis, y compris les autres médecins.
Seul le patient capable de discernement peut prendre la décision de donner l’accès à ces informations aux proches, à d’autres personnes ou aux médecins de son choix.
Lorsque le patient n’est plus capable de discernement, le corps médical doit rechercher sa volonté présumée. Le professionnel de la santé devra vérifier si le patient a rédigé des directives anticipées. Si ce n’est pas le cas, le médecin établira le traitement médical envisagé avec la personne habilitée à représenter le patient dans le domaine médical selon l’ordre de priorité instauré par le Code civil suisse (CC). Il s’agit :
- du représentant thérapeutique ou de la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
- du curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le domaine médical ;
- de son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec lui ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de la personne qui fait ménage commun avec lui et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de ses enfants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses parents, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
Attention : le simple fait d’être un proche ou un membre de la famille (conjoint, parents, enfants ou frères et sœurs) ne suffit pas pour être légitimé à représenter le patient devenu incapable de discernement. Il faut qu’un réel lien unisse ces personnes au moment où survient l’incapacité.
La personne désignée devra décider conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient devenu incapable de discernement. Pour ce faire, elle aura accès au dossier médical du patient dans la mesure nécessaire pour prendre une décision éclairée.
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Accès au dossier par les proches - Invité: Pr Dominique Sprumont
On en parle du 15 novembre 2011
Liens utiles
- Guide du PFPDT relatif au traitement des données personnelles dans le domaine médical
- Le personnel soignant a-t-il le droit de communiquer aux proches le contenu du dossier patient d’une personne décédée?
Bases légales
- art. 321 CP
- art. 12; art. 13 LPD
- art. 11 Code de déontologie FMH
Droit et santé
Vous trouverez ici les réponses à des questions juridiques sur le thème de la santé en Suisse.
Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.