Maître, j’ai mal à ma prothèse!
En 2010, la société DePUY a retiré du marché mondial certaines des prothèses de hanche qu’elle fabriquait, en raison d’un taux de complications anormal. Ce fabriquant a également recommandé, à ses frais, un suivi accru des patients chez qui lesdites prothèses avaient été implantées. La question se pose de savoir si, dans un tel cas – ou dans d’autres situations où un implant serait défectueux – le patient peut obtenir une indemnisation de la part du fabriquant.
La loi sur la responsabilité du fait des produits
Avant toute démarche judiciaire, il faut circonscrire le cadre juridique. En d’autres termes, il faut définir le droit applicable1. D’un point de vue juridique, il n’existe en principe pas de relation contractuelle entre le patient et le fabriquant, de sorte qu’une action en garantie «classique» n’est pas envisageable. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), ce constat n’épuise toutefois pas les possibilités d’indemnisation. En effet, cette loi prévoit une obligation, à charge du fabriquant, d’indemniser la personne chez qui un produit défectueux a causé des lésions corporelles. Mais cette loi est-elle applicable au cas d’une prothèse implantée dans le corps humain? Dans un arrêt rendu en 2011, le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative en indiquant qu’une prothèse de hanche est un produit2.
Les conditions de la responsabilité
Pour obtenir une indemnisation fondée sur la LRFP, le patient doit établir que la prothèse défectueuse lui a causé des lésions corporelles. De plus, il devra prouver le dommage subi3 ou le tort moral éprouvé.
La notion de «défaut» est définie à l’art. 4 al. 1 LRFP. Un produit est défectueux s’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances. Tel pourra être le cas d’une prothèse qui cause des pseudotumeurs4 comme celles qui ont été rapportées en relation avec certaines prothèses de la société DePUY. Selon les circonstances, une usure prématurée de la prothèse pourra également être considérée comme un défaut5.
Afin de déterminer l’existence d’un défaut, le recours à un expert est en règle générale inévitable, ce qui a un impact direct sur les coûts à assumer – du moins dans un premier temps – par le patient.
Les exceptions à la responsabilité
De son côté, le fabriquant peut se prévaloir d’exceptions qui, si elles sont remplies, lui permettent d’échapper à toute responsabilité. Il pourra, par exemple, invoquer l’art. 5 al. 1 let. e LRFP, qui prévoit que le producteur n’est pas responsable s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.
Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral en 2011, cette exception a été admise car les premières publications scientifiques faisant état d’une usure prématurée de la prothèse étaient parues au même moment où la prothèse défectueuse avait été implantée. Les juges ont considéré que le fabriquant ne pouvait pas, à ce moment-là, déceler le défaut. La demande d’indemnisation de la patiente a donc été rejetée pour ce motif.
Le patient doit agir vite
La prescription – soit l’extinction de la possibilité de faire valoir un droit – est un écueil procédural. Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la LRFP se prescrivent par trois ans, à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Faute de respecter ce délai, le producteur pourra échapper à toute responsabilité.
De plus, la LRFP prévoit un délai de péremption de dix ans: le producteur ne peut plus être tenu pour responsable des dommages causés par la prothèse défectueuse dix ans à partir de la date de sa mise en circulation.
A retenir
En définitive, en droit suisse, le patient chez qui une prothèse défectueuse a été implantée, peut, si les conditions prévues par la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) sont remplies, obtenir une indemnisation de la part du fabriquant.
1. D’emblée, il est précisé que l’objet de cette contribution n’est pas de discuter l’éventuelle responsabilité du médecin qui aurait par hypothèse manqué à son devoir de diligence en implantant, de manière contraire aux règles de l’art, une prothèse chez un patient.
2. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2011 du 18 mars 2011.
3. Selon le droit suisse, le dommage équivaut à la diminution du patrimoine net.
4. Masse inflammatoire en réaction aux débris métalliques provenant de la prothèse.
5. Tel a été l’avis de la Cour de justice du canton de Genève dans son arrêt ACJC/1352/2010 du 19 novembre 2010.