Les proches peuvent-ils avoir accès au dossier médical d’un patient?
Le secret médical est un aspect essentiel de la relation entre le médecin et le patient. Son principe est simple: les faits confidentiels que le médecin aura appris dans le cadre de la prise en charge du patient ne doivent pas être divulgués à des tiers. Le secret médical est protégé tant par le droit pénal (art. 321 CP) que par le droit public fédéral (art. 40 let. f LPMéd)1 ou cantonal.
Il existe toutefois des exceptions: les informations médicales peuvent être révélées –dans une certaine mesure– avec l’accord du patient ou après levée du secret professionnel par l’autorité compétente.2
Dans quelles circonstances?
Si l’accord du patient est la «voie royale» de la levée du secret professionnel, parfois celui-ci n’est pas ou plus en mesure de donner un tel accord. On pense notamment à un patient qui ne serait pas atteignable, disparu, décédé3, refusant de donner son accord ou simplement plus en mesure de donner valablement son accord, par exemple parce qu’il serait devenu incapable de discernement.
De telles situations ne sont pas rares en pratique. On pense par exemple aux cas de figure suivants:
- le patient est décédé en raison de complications médicales et le proche souhaite savoir si une erreur a été commise dans le traitement, ce dans l’éventuelle perspective d’une demande de dommages-intérêts;
- le patient est décédé et a laissé un testament dont la validité est mise en cause4;
- le patient est incapable de discernement ou décédé et le proche souhaite avoir des informations médicales qui lui seraient personnellement utiles pour évaluer les facteurs de risque familiaux ou pour déceler des maladies génétiques familiales.
La décision des autorités compétentes
Comment le ou les proches peuvent-ils dès lors faire pour obtenir des informations médicales de la part du médecin? De manière générale, un proche peut toujours solliciter des informations médicales au sujet d’un patient auprès du ou des médecins de ce dernier. Lorsque le patient n’est pas ou plus en mesure de donner son accord, le médecin devra systématiquement saisir l’autorité compétente avant de transmettre toute information couverte par le secret5. Chaque canton désigne à ce titre une autorité à laquelle le médecin devra s’adresser.6
L’autorité compétente effectuera une pesée des intérêts en présence –à savoir l’intérêt du patient à conserver les informations secrètes et l’intérêt du proche à obtenir les informations– avant de rendre une décision. Le cas échéant, elle définira dans quelle mesure l’information pourra être transmise.
Le législateur de certains cantons est allé encore plus loin en prévoyant de manière spécifique que certaines informations pourront être communiquées aux proches en cas de décès du patient. Par exemple, selon l’article 55A alinéa 1 de la loi genevoise sur la santé (LS), pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection, les proches d’un patient décédé peuvent être informés sur les causes de son décès et sur le traitement qui l’a précédé, à moins que le défunt ne s’y soit expressément opposé. La procédure est néanmoins relativement complexe. Les proches doivent tout d’abord désigner un médecin chargé de recueillir les données médicales nécessaires à leur information auprès des autres médecins. Le médecin désigné ainsi que les médecins détenant l’information doivent requérir –et obtenir– une levée du secret professionnel par la Commission du secret professionnel, autorité qui tiendra compte de l’intérêt des proches, de l’intérêt du défunt à la sauvegarde du secret médical et d’un éventuel intérêt prépondérant d’un tiers. Une fois ces formalités effectuées, les proches pourront être informés dans la mesure décidée par la Commission du secret professionnel, et dans tous les cas seulement en ce qui concerne les causes du décès et le traitement qui l’a précédé. Demeurent bien évidemment réservés les cas où le défunt se serait de son vivant opposé à toute transmission d’information.
En définitive, il existe des solutions à disposition des proches pour accéder à certaines informations médicales couvertes par le secret professionnel. Le contenu de l’information qui pourra être transmis par le médecin dépendra en somme de l’appréciation des intérêts en présence par l’autorité cantonale compétente pour délier le professionnel de la santé du secret professionnel.
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1. Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd).
2. Sont réservées les situations où la levée du secret professionnel découle de la loi, par exemple en cas de signalement à l’autorité compétente d’un cas d’inaptitude à conduire ou d’une maladie transmissible à déclaration obligatoire.
3. Le secret médical perdure indéfiniment, ce qui signifie que la mort du patient ne lève pas le médecin de son obligation de garder le secret.
4. La validité du testament est notamment subordonnée au fait que la personne soit capable de discernement au moment de l’acte (art. 467 CC).
5. En cas d’extrême urgence, le Président de la Commission du secret peut statuer à titre provisionnel (art. 12 al. 4 LS/GE), ce qui fait qu’il ne reste pratiquement pas de place pour invoquer l’état de nécessité (art. 17 CP) pour justifier a posteriori la transmission.
6. Genève: Commission du secret professionnel. Vaud: Conseil de santé. Valais: Commission du secret professionnel. Fribourg: Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) sur préavis du médecin cantonal. Neuchâtel: Département des finances et de la santé sur préavis du médecin cantonal. Jura: médecin cantonal.
Paru dans Planète Santé magazine N° 29 - Mars 2018