En matière médicale, le conjoint ou le concubin a-t-il son mot à dire?
Lorsque le patient est capable de discernement, lui seul décide du traitement ou de la prise en charge qui lui sont proposées par le médecin. Il exerce ainsi son droit à l’autodétermination, un principe cardinal du droit du patient.
Le conjoint ou le concubin n’a en principe pas voix au chapitre. Mais il peut arriver que le patient ne soit plus en mesure de se déterminer sur un traitement ou une prise en charge, par exemple parce qu’il se trouve dans le coma. Dans cette situation où le patient est incapable de discernement, et sauf situation d’urgence, le médecin ne peut pas décider seul du traitement ou de la prise en charge. Ce rôle incombe en effet au représentant thérapeutique.
L’art. 378 du Code civil (CC), tel qu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2013 lors de la modification du droit de la protection de l’adulte, prévoit une cascade dont l’ordre permet de désigner la personne qui sera l’interlocuteur du corps médical si le patient devient incapable de discernement. En premier lieu, le représentant thérapeutique est la personne préalablement désignée par le patient dans une directive anticipée ou un mandat pour cause d’inaptitude (art. 378 al. 1 ch. 1 CC). Ceci étant, peu nombreux sont les patients qui prennent de telles dispositions en pratique.
C’est là qu’intervient la cascade instaurée par l’art. 378 CC. A défaut de directive anticipée, et en l’absence de curateur de soins nommé par l’autorité, la loi attribue la qualité de représentant thérapeutique au conjoint[1] ou au partenaire enregistré[2] (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Il faut toutefois que le conjoint ou le partenaire enregistré fasse ménage commun avec le patient et lui fournisse une assistance régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC in fine). Le législateur veut ainsi éviter que le conjoint par exemple en instance de divorce, ne puisse se déterminer sur des questions médicales touchant l’autre conjoint devenu incapable de discernement.
La loi consacre également un rôle au concubin[3], lequel a la qualité de représentant thérapeutique en cas d’incapacité de discernement du patient dès lors qu’il fait ménage commun avec le patient et qu’il lui fournit une assistance régulière (art. 378 al. 1 ch. 4 CC). On vise là une communauté de vie. Peu importe que le concubinage soit hétérosexuel ou de même sexe. En revanche, le simple partage d’une habitation commune – comme le feraient par exemple de simples colocataires d’études – n’est pas suffisant pour que la personne puisse être qualifiée de représentant thérapeutique.
Viennent ensuite dans la liste prévue par l’art. 378 CC: les descendants du patient, ses père et mère, et enfin ses frères et sœurs, à la condition à chaque fois qu’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
En pratique, lorsqu’il s’agira de se déterminer sur un traitement ou une prise en charge, le représentant thérapeutique devra agir dans l’intérêt et selon la volonté présumée du patient devenu incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC). En cas de doutes, le corps médical pourra toujours faire appel à l’autorité de protection de l’adulte pour qu’un curateur de soins soit nommé, lequel devient ainsi l’interlocuteur unique du corps médical pour les décisions médicales concernant le patient devenu incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC).
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Paru dans Planète Santé magazine N° 33 - Mars 2019
[1] Mariage.
[2] Partenariat enregistré entre personnes de même sexe au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (LPart).
[3] Le concubinage correspond à une communauté de vie entre deux personnes non mariées/non partenaires enregistrés.