Mesures de contrainte à l’hôpital
Non. En principe, toute mesure limitant la liberté personnelle est interdite. Il existe toutefois des situations où, dans l’intérêt du patient lui-même ou pour protéger des tiers, il peut s’avérer nécessaire d’imposer certaines restrictions à sa liberté de mouvement. Par définition, cette question ne se pose que pour les patients en institution ou à l’hôpital, et ne concernent pas son traitement médical –pour lequel il a dû par ailleurs donner son consentement.
Parmi les mesures de contrainte possibles, on peut citer, par exemple, l’installation d’une barrière afin d’éviter que le patient ne tombe de son lit. Dans un premier temps, les soignants auront tenté d’obtenir le consentement du patient en lui fournissant les informations nécessaires. S’il donne son accord, il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte puisqu’elle est acceptée.
En revanche, s’il exprime un refus, les lois cantonales sur la santé autorisent l’institution, à titre exceptionnel et à des conditions strictes, à imposer cette mesure de contrainte pour autant qu’elle soit strictement nécessaire à sa prise en charge et décidée pour une durée limitée. A noter que la décision de prendre des mesures de contrainte n’est pas une question médicale, mais relève en principe du responsable de l’établissement sur proposition du personnel médical et soignant.
Une mesure de contrainte n’est envisageable qu’à la condition restrictive de protéger le patient ou des tiers. Pour cela il faudra:
- informer le patient de la situation en lui expliquant les raisons de la mesure de contrainte, ainsi que les voies de recours, et ;
- mettre en place un système renforcé de surveillance qui fait l’objet d’un protocole.
Un contrôle et une réévaluation fréquente de la pertinence des mesures doivent en effet être assurés.
La commission cantonale de surveillance compétente est informée immédiatement de toute mesure de contrainte. Elle peut intervenir d’office ou sur recours. Le patient ou toute personne proche peut ainsi s’adresser directement à la commission de surveillance de son canton pour contester cette décision.
Pour les personnes incapables de discernement en EMS ou en institution, le Code civil (CC) a introduit dans sa dernière révision une protection accrue en cas de restrictions de la liberté de mouvement. Il faut tout d’abord que des mesures moins rigoureuses aient échoué ou apparaissent moins efficaces. De plus, il faut que la restriction vise soit à prévenir un danger grave menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou un tiers, soit à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire. Toute mesure de ce genre fait l’objet d’un protocole. La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, interpeler (par écrit) l'autorité compétente en la matière, soit l’autorité de protection de l'adulte.
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Les mesures de contention - Invité : Pr Dominique Sprumont
On en parle du 15 mars 2011
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Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.