Le transfert d’établissement de soins
En principe, non. La décision appartient au patient et non à sa famille. En effet, une hospitalisation dans un établissement de même qu’un transfert vers un autre établissement ne peut être fait qu’avec le consentement du patient. Par ailleurs, le patient peut certes demander à être transféré dans un autre établissement mais cela peut avoir des conséquences financières (coûts de transfert et d’accueil liés à la prise en charge).
En revanche, lorsque le patient n’est plus capable de discernement, le corps médical doit rechercher sa volonté présumée. Le professionnel de la santé devra alors vérifier si le patient a rédigé des directives anticipées. Si ce n’est pas le cas, le médecin établira le traitement médical envisagé avec la personne habilitée à représenter le patient dans le domaine médical selon l’ordre de priorité instauré par le Code civil suisse (CC). Il s’agit :
- du représentant thérapeutique ou de la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
- du curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le domaine médical ;
- de son conjoint ou du partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec lui ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de la personne qui fait ménage commun avec lui et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de ses enfants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses parents, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
Attention: le simple fait d’être un proche ou un membre de la famille (conjoint, parents, enfants ou frères et sœurs) ne suffit pas pour être légitimé à représenter le patient devenu incapable de discernement. Il faut qu’un réel lien unisse ces personnes au moment où survient l’incapacité.
La personne désignée devra prendre une décision conformément à la volonté présumée du patient incapable de discernement et à ses intérêts.
Concernant le droit d’accès aux informations du patient, ses proches ne sont pas autorisés à accéder à son dossier médical, à moins qu’il l’ait expressément autorisé. De son côté, le médecin n’a pas de devoir d’information envers la famille. Cependant, dans la pratique, on admet que certaines informations soient données aux proches dans la mesure où cela peut aider sa prise en charge et s’il n’y a pas de doute sur son désaccord éventuel.
Bases légales
- art. 10 Cst
- art. 377; art. 378 CC
- art. 11 Code de déontologie FMH
Droit et santé
Vous trouverez ici les réponses à des questions juridiques sur le thème de la santé en Suisse.
Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.