Le représentant médical
Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical selon l’ordre de priorité instauré par le Code civil suisse (CC). Il s’agit :
- du représentant thérapeutique ou du curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le domaine medical ;
- de son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec lui ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de la personne qui fait ménage commun avec lui et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
- de ses enfants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses parents, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
- de ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
Attention : le simple fait d’être un proche ou un membre de la famille (conjoint, parents, enfants ou frères et sœurs) ne suffit pas pour être légitimé à représenter le patient devenu incapable de discernement. Il faut qu’un réel lien unisse ces personnes au moment où survient l’incapacité.
La personne désignée devra décider du traitement conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient devenu incapable de discernement.
Bases légales
- art. 377; art. 378 CC
Droit et santé
Vous trouverez ici les réponses à des questions juridiques sur le thème de la santé en Suisse.
Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.