Protection des données médicales au travail
En principe, l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où celles-ci portent sur ses aptitudes à remplir son travail. Cela vaut aussi pour les données médicales.
Les données médicales sont des données sensibles au sens de la loi sur la protection des données (LPD). Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers à moins que la personne concernée y consente ou que la loi ou un intérêt prépondérant privé ou public le justifie. Par exemple, la loi autorise les organes fédéraux à traiter des données sensibles que si une loi au sens formel le prévoit ou, notamment, si l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, ce qui est le cas de l’art. 28 LPGA. Cela s’applique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Par exemple, s’il existe un service de médecine du travail au sein de l’entreprise, le médecin-conseil est soumis au secret professionnel. De même, si une assurance vient à demander des informations sur un employé qui iraient au-delà de ce qu’elle est autorisée à demander, l’employeur devrait en parler à son travailleur et ne pas transmettre l’information. Ce, aussi bien en regard de la protection des données que de la protection de la personnalité de son employé.
Enfin, tout salarié a un droit d’accès aux données le concernant, même après la résiliation des rapports de travail.
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Les articles sont rédigés par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et les émissions radio sont réalisées par On en parle - RTS La Première.